J.O. 186 du 11 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2004 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural


NOR : AGRF0501729A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CE) no 3508/92 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 ;

Vu le règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 26 février 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ;

Vu la décision C(2000) 2521 du 7 septembre 2000 de la Commission approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision C(2001) 4316 du 17 décembre 2001 de la Commission approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision C(2003) 3110 du 21 août 2003 de la Commission approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision C(2004) 3948 du 7 octobre 2004 de la Commission approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu l'article L. 311-1 du code rural définissant les activités agricoles, modifié par la loi de développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

Vu les articles R. 113-18 à R. 113-26 du code rural fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1976 portant fixation des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées ;

Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976, 18 janvier 1977 portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 3 novembre 1977, 26 juin 1978 et 13 novembre 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1983 portant classement de communes et parties de communes en zone agricole défavorisée, modifié par l'arrêté du 22 novembre 1984 ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 27 août 1985 portant classement de communes ou parties de communes en zones sèches, modifié par l'arrêté du 12 mars 1986 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par les arrêtés des 27 juin 1986 et 28 février 1990 ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1986 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par l'arrêté du 28 mai 1997 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1990 portant classement de communes ou parties de communes en zones agricoles défavorisées ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1997 portant classement de communes ou parties de communes en zone agricole défavorisée de montagne ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1998 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qui fixe les modalités de tenue du registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 fixant les règles applicables aux documents d'identification des équidés ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2004 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2004 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2004 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2005 portant classement de vingt-deux communes en zones défavorisées, affectées de handicaps spécifiques,

Arrêtent :


Article 1


L'article 4, partie 4.1, de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est modifié et complété ainsi :

La phrase : « Une majoration de 20 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées » est remplacée par : « Une majoration de 30 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées ».

A la fin de la partie 4.1, sont insérés les paragraphes suivants :

« Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction :

- des critères de chargement et des montants afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation si les mêmes zones défavorisées existent dans le département du siège de l'exploitation et dans le département où est située une partie des surfaces agricoles de l'exploitation ;

- des critères de chargement et des montants afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation si les zones défavorisées où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation n'existent pas dans le département du siège de l'exploitation.

Dans les vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 /hectare pour les surfaces fourragères et à 120 /hectare pour les surfaces cultivées. »

Il est inséré à la fin de la partie 4.3 la phrase suivante :

« Les exploitations dont le siège est situé en zone défavorisée simple ou en zone de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante, définies dans l'arrêté préfectoral de zonage, et dont la production est uniquement laitière, ne bénéficient pas de l'ICHN. »

Il est inséré une partie 4.5 ainsi rédigée :

« Les demandeurs de l'ICHN qui ne déclarent que des équidés peuvent en bénéficier sous réserve de répondre à la définition de producteur animal ci-dessous :

Le demandeur doit détenir au moins trois équidés, deux UGB dans les DOM, identifiés en application de la réglementation en vigueur. Chacun de ces équidés pourra être :

- soit un reproducteur, ce qui signifie pour les femelles qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des douze derniers mois, et pour les mâles qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des douze derniers mois ;

- soit un animal de trois ans et moins et non déclaré à l'entraînement au sens des codes des courses.

Les conditions sont à remplir à la date limite de dépôt du dossier de demande ICHN. »

Article 2


L'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est rédigé ainsi :

« Les superficies primables sont les suivantes :

5.1. Les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes sarclées fourragères sauf sur le territoire des vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé pour lesquelles seules celles en prairies permanentes, landes et parcours sont primables aux surfaces fourragères ;

5.2. Les surfaces en céréales primées ou non aux aides aux surfaces, consommées par les animaux de l'exploitation ;

5.3. Les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives pour la part correspondante utilisée par le demandeur ;

5.4. Les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de haute montagne ou de montagne de la métropole, pour les territoires de communes ou parties de communes classés en zone sèche par arrêté interministériel, à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels, des céréales, des jachères cultivées et des productions qui font l'objet de cueillette ;

5.5. Dans les zones de haute montagne et de montagne des départements d'outre-mer, les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation qui produisent des bananes, de l'horticulture ornementale, des plantes aromatiques exceptée la vanille sous bois, des plantes à parfum, des fruits issus de l'arboriculture et de la canne à sucre ;

5.6. Dans les zones de piémont et défavorisée simple des départements d'outre-mer, les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation qui produisent des géraniums, du vétiver, de la vanille sous bois, des fruits issus de l'arboriculture et de la canne à sucre ;

5.7. Sur le territoire des vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé, les surfaces destinées à la commercialisation couvertes en châtaigniers, oliviers et noisetiers.

Les surfaces visées au 5.1, 5.2, 5.5, 5.6 et 5.7 sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande de l'ICHN.

Celles visées à la partie 5.3 sont extraites de la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédent la demande de l'ICHN.

Celles visées à la partie 5.4 sont extraites de la demande ICHN de l'année en cours. »

Article 3


Il est inséré un article 6 bis à l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé rédigé ainsi :

« Art. 6 bis. - 1. Concernant les équidés, seuls ceux identifiés et non inscrits à l'entraînement au sens des codes des courses sont à déclarer par l'exploitant et pris en compte dans le calcul du chargement.

2. Les surfaces retenues pour le calcul du chargement des exploitations sont les suivantes :

Les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes sarclées fourragères, les surfaces visées à la partie 5.2 et 5.3 de l'article 5 ci-dessus.

La définition des surfaces fourragères éligibles pour le calcul du chargement doit être celle déterminée dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les normes usuelles de la région en application du décret relatif à la déclaration de surfaces no 2001-612 du 9 juillet 2001. »

Article 4


L'article 9 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est remplacé par :

« Aucun bénéficiaire ne peut percevoir plus de 110 % de la valorisation de l'indemnité de la campagne prédédente calculée avant pénalités, sauf dans les cas suivants :

1. Les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation depuis le début de l'antépénultième année civile ;

2. Les exploitations dont la somme des surfaces fourragères et cultivées primées à l'ICHN est inférieure ou égale à 25 hectares au titre de la campagne précédente ou en cours ;

3. Les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre la campagne précédente et la campagne en cours ;

4. Les exploitations situées dans une commune reclassée en handicap supérieur entre la campagne actuelle et la campagne précédente ;

5. Les exploitations de plus de 25 hectares dont la valorisation de l'ICHN écrêtée est inférieure au montant de l'ICHN de ces exploitations valorisée pour 25 hectares.

Les exploitants visés aux points 1 à 4 bénéficieront d'une levée d'écrêtement complète de leur indemnité.

Les exploitants visés au point 5 percevront une indemnité limitée à 25 hectares non écrêtée. »

Article 5


La première phrase du deuxième alinéa de l'article 10 est remplacée par la suivante :

« Un paiement sur la base d'un taux provisoire maximum de 80 % peut être effectué à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. »

Article 6


Les mesures des articles 1er et 2 du présent arrêté relatives aux vingt-deux communes classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 ainsi que les dispositions prévues à l'article 4.4 sont applicables, à partir de la campagne 2004, pour les dossiers déposés au plus tard le 31 décembre 2004.

Article 7


Le directeur du budget, le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

La chef de service,

V. Metrich-Hecquet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la nature et des paysages :

Le sous-directeur,

C. Barthod